06.01.2011

Cadres au forfait jours : la durée hebdomadaire n’est pas conforme à la Charte sociale européenne.

Durée du travail « manifestement excessive »
 
Le Comité se réfère aux décisions du 24 juin 2010 où il a de nouveau dit que « la durée du travail  maximum  (78  heures  par  semainepour  les  cadres  soumis  au  régime  de  forfait annuel  en  jours  était  «  manifestement  excessive  et  ne  pouvait  pas  en  conséquence  être qualifiée de raisonnable au sens de l'article 2§1 de la Charte révisé ».

Il a également noté que  la  loi  du  20  août  2008  n'impose  pas  que  les  conventions  collectives  prévoient  une durée maximale, journalière et hebdomadaire. Ceci est désormais essentiellement traité à l'occasion d'un entretien annuel d'un travailleur avec son employeur (C. trav. art. L. 3121-46)  et  d'une  consultation  annuelle  du  comité  du  personnel  (C  ;  trav.  art.  L.  2323-29).  Le Comité  considère  que,  de  ce  fait,  «  la  procédure  de  négociation  collective  n'offre  pas  de garanties suffisantes pour que l'article 2§1 soit respecté ».

Les astreintes ne sont pas assimilables à du temps de repos
 
Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2007), le Comité a constaté un second motif de non-conformité, à savoir que les astreintes durant lesquelles aucun travail effectif n'est réalisé étaient assimilées à des périodes de repos. Le Comité rappelle que « toute astreinte doit donner lieu à une compensation, financière ou sous forme de repos ». Il se réfère à la décision  où  il  a  de  nouveau  dit  que  « l'assimilation  des  périodes  d'astreinte  au  temps  de repos constitue une violation du droit à une durée raisonnable du travail prévue par l'article 2§1 de la Charte révisée ».
Qu’en est-il de la négociation nécessaire ?