06.01.2011
Cadres au forfait jours : la durée hebdomadaire n’est pas conforme à la Charte sociale européenne.
Durée du travail « manifestement excessive »
Le Comité se réfère aux décisions du 24 juin 2010 où il a de nouveau dit que « la durée du travail maximum (78 heures par semaine) pour les cadres soumis au régime de forfait annuel en jours était « manifestement excessive et ne pouvait pas en conséquence être qualifiée de raisonnable au sens de l'article 2§1 de la Charte révisé ».
Il a également noté que la loi du 20 août 2008 n'impose pas que les conventions collectives prévoient une durée maximale, journalière et hebdomadaire. Ceci est désormais essentiellement traité à l'occasion d'un entretien annuel d'un travailleur avec son employeur (C. trav. art. L. 3121-46) et d'une consultation annuelle du comité du personnel (C ; trav. art. L. 2323-29). Le Comité considère que, de ce fait, « la procédure de négociation collective n'offre pas de garanties suffisantes pour que l'article 2§1 soit respecté ».
Les astreintes ne sont pas assimilables à du temps de repos
Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2007), le Comité a constaté un second motif de non-conformité, à savoir que les astreintes durant lesquelles aucun travail effectif n'est réalisé étaient assimilées à des périodes de repos. Le Comité rappelle que « toute astreinte doit donner lieu à une compensation, financière ou sous forme de repos ». Il se réfère à la décision où il a de nouveau dit que « l'assimilation des périodes d'astreinte au temps de repos constitue une violation du droit à une durée raisonnable du travail prévue par l'article 2§1 de la Charte révisée ».
Qu’en est-il de la négociation nécessaire ?
15:15 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cadre au forfait, durée detravail, astreintes, repos























